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Le responsable de l’hôpital où l’audience se tient doit s’assurer de la disponibilité d’un local convenable. Ce local doit permettre la présence de plusieurs participants. Il doit être accessible et sécuritaire.
La CETM accorde une attention particulière au rapport psychiatrique lorsqu’elle évalue l’importance du risque que représente l’accusé pour la sécurité du public. Plus le rapport est complet et bien documenté, mieux il renseigne la CETM, l’accusé, son avocat et les autres parties.
Le rapport psychiatrique doit, entre autres, décrire l’état mental de l’accusé au moment de l’audience et son évolution. Il doit aussi comporter une analyse du risque que peut représenter l’accusé pour la sécurité du public, et des recommandations quant aux mesures à mettre en place pour assurer la protection du public et les besoins de l’accusé, notamment en ce qui a trait à sa réinsertion sociale.
Le rapport psychiatrique concernant l’état de l’accusé devrait contenir les éléments suivants :
Le responsable de l’hôpital désigné a, au premier chef et en collaboration avec l’équipe traitante, la responsabilité du suivi de l’accusé et doit s’assurer que l’accusé se conforme à la décision de la CETM.
Le responsable de l’hôpital désigné qui constate ou qui apprend que l’accusé ne respecte pas les conditions que la CETM lui a imposées doit évaluer dans quelle mesure la conduite de l’accusé augmente l’importance du risque qu’il représente pour la sécurité du public.
Si la conduite de l’accusé aggrave le risque pour la sécurité du public de façon importante et à court terme
Il peut :
Si la conduite de l’accusé n’aggrave pas le risque pour la sécurité du public de façon importante et à court terme
Il peut signaler le manquement et demander aux policiers de procéder conformément aux dispositions des articles 672.91 et 672.92 du Code criminel et demander à la CETM de procéder à une révision de l’état mental de l’accusé.