La commission d’examen doit déterminer si l’accusé représente un risque important pour la sécurité du public. Selon le cas, elle doit aussi fixer les mesures qui doivent être prises pour contrôler ce risque et favoriser la réinsertion sociale de l’accusé.
Preuve analysée par la commission d’examen - Pour rendre sa décision, la commission d’examen doit rechercher et analyser tout élément de preuve lui permettant d’évaluer la dangerosité de l’accusé. Elle doit prendre en compte, entre autres, le traitement suivi par l’accusé, son état de santé mentale actuel, son attitude face à la maladie et les recommandations fournies par l’équipe traitante qui a examiné l’accusé.
Décision qui prive le moins possible l’accusé de sa liberté - Dans tous les cas, la commission d’examen doit rendre la décision qui est la moins sévère et qui prive le moins possible l’accusé de sa liberté, en prenant en compte la nécessité de protéger la sécurité du public, l’état mental de l’accusé et ses besoins. L’accusé doit respecter la décision de la commission d’examen.
Généralement, la décision est rendue verbalement le jour de l’audience et transcrite sur un procès-verbal dont copie est remise aux parties le jour-même. Toutefois, les motifs détaillés de cette décision sont par la suite transmis à l’accusé, à l’établissement hospitalier et aux autres parties.
La commission d’examen doit rendre l’une des trois décisions suivantes sur l’accusé déclaré non responsable criminellement :
Dans le cas d’un accusé déclaré inapte à subir son procès criminel, la commission d’examen doit d’abord et avant tout déterminer si l’accusé est devenu apte. Si c’est le cas, elle le renvoie devant la cour criminelle : l’accusé devra alors subir son procès criminel. De plus, si la commission d’examen considère qu’il existe un risque que l’accusé redevienne inapte en étant libéré, elle doit exiger qu’il soit détenu jusqu’au jour du procès.
Par contre, si la commission d’examen juge que l’accusé est toujours inapte à subir son procès criminel, elle doit rendre l’une des deux décisions suivantes :
La commission d’examen peut confier au responsable de l’établissement hospitalier le pouvoir d'assouplir ou de rendre plus sévères les restrictions de liberté de l’accusé et ce, dans les limites prévues dans sa décision.
Le pouvoir de restreindre la liberté peut être utilisé si l’état mental de l’accusé se détériore et si celui-ci devient plus à risque pour la sécurité du public. Si c’est le cas, l’établissement hospitalier doit immédiatement en informer l’accusé et l’inscrire à son dossier. Si cette restriction de liberté doit durer plus de sept jours, il doit aussi en informer la commission d’examen qui devra fixer une nouvelle audience le plus rapidement possible.
L’accusé peut demander la traduction en anglais de la décision et de ses motifs. La commission d’examen paie les coûts de cette traduction, mais elle n’assume pas les coûts de traduction des autres documents - par exemple, la traduction des rapports psychiatriques.